21. Celui qui a réalisé les travaux d’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine ou le professionnel qui en a supervisé les travaux doit transmettre au ministre, dans les 30 jours suivant la fin des travaux, un rapport contenant les renseignements énumérés à l’annexe I et attestant que les travaux sont conformes aux normes prévues au présent règlement.
Une copie du rapport doit aussi être transmise au responsable de l’installation et à la municipalité concernée dans le même délai.
Les renseignements consignés au rapport ont un caractère public.